HARCELEMENT MORAL
Depuis le 17 janvier 2002 et la loi n° 2002-73 de modernisation sociale, le
harcèlement moral est enfin reconnu. De plus en plus d’affaires apparaissent dans la
presse, les jugements et jurisprudences sont au bénéfice des victimes.
Pour espérer que de tels agissements cessent, il nous paraît nécessaire que le
maximum de personnes connaisse la réglementation.
C’est pourquoi vous trouverez ci dessous les articles les plus importants ainsi que
quelques conseils au cas où vous penseriez être victimes d’agissements répétés de
harcèlement moral.
CODE DU TRAVAIL :
· Art. L 122-49 : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte
contraire est nul de plein droit.
· Art. L 122-50 : est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé
aux agissements définis à l’article L 122-49.
· Art. L 122-51 : il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L 122-49.
· Art. L 122-52 : en cas de litige relatif à l’application des articles L 122-46 et L
122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer
l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.