HARCELEMENT MORAL

Depuis le 17 janvier 2002 et la loi n° 2002-73 de modernisation sociale, le

harcèlement moral est enfin reconnu. De plus en plus d’affaires apparaissent dans la

presse, les jugements et jurisprudences sont au bénéfice des victimes.

Pour espérer que de tels agissements cessent, il nous paraît nécessaire que le

maximum de personnes connaisse la réglementation.

C’est pourquoi vous trouverez ci dessous les articles les plus importants ainsi que

quelques conseils au cas où vous penseriez être victimes d’agissements répétés de

harcèlement moral.

CODE DU TRAVAIL :

· Art. L 122-49 : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des

conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,

d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir

professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure

discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de

formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de

promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour

avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou

pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte

contraire est nul de plein droit.

· Art. L 122-50 : est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé

aux agissements définis à l’article L 122-49.

· Art. L 122-51 : il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions

nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L 122-49.

· Art. L 122-52 : en cas de litige relatif à l’application des articles L 122-46 et L

122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer

l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie

défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel

harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers

à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de

besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.