Harcèlement moral :

La Poste s’en charge...

C’est dans le cadre du CCHSCT (National) que La Poste a présenté aux organisations syndicales «son» texte sur le harcèlement moral au travail . Cette violence perverse et quotidienne au travail vient d’être reconnue, même partiellement, par la loi. Et La Poste marche sur des oeufs, tant le harcèlement est une affaire bien compliquée...

Ce que dit la loi :

La répression des faits de harcèlement sexuel au travail est étendue aux faits de harcèlement moral au travail (création de cinq nouveaux ar-ticles au Code du Travail : L.122.49 à L.122.51 et d’un nouvel article au Code Pénal :L.222.33.2). Elle définit le délit : «agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travailsusceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou morale, ou de compromettre son avenir professionnel». (art. L.122.49 du Code du travail et 222.33.2 du Code pénal) Elle le rend applicable tant à la protection des salariés de droit privé qu’à la protection des fonctionnaires (modification du statut général). Elle étend la compétence des CHSCT à la protection de la santé mentale des salariés, et à la prévention du harcèlement moral au travail. Elle réprime le délit d’une amende de 15000 et d’une peine de un an d’emprisonnement.

Pour les personnels de droit privé : Elle crée une fonction de «médiateur en harcèlement moral au travail», nommé par le préfet. Elle permet aux organisations syndicales représentatives d’agir en justice au bénéfice de la victime, avec l’accord de celle-ci..../...

Ce que fait La Poste :

 Le texte met l’accent sur la prévention et l’information par la diffusion dans tous les services et pour tout le personnel des points clés de la loi et des conséquences de tels agissements. Or, la première mouture du texte oubliait deux éléments clés de la définition du harcèlement moral. En effet, la loi réprime à la fois l’objet (c’est à dire l’intention) et l’effet (c’est à dire les conséquences) du harcèlement. Les dirigeants de La Poste n’avaient «retenu» que les conséquences du harcèlement, et non l’intention. De plus, la loi stipule clairement que, pour qu’un harcèlement soit avéré, il faut qu’il y ait des «agissements répétés». Ainsi, La Poste insistait fortement à propos de cette répétition, laissant supposer qu’il fallait un nombre important d’agissements pour qu’il y ait harcèlement. Or, il s’avère qu’en droit pénal, les termes «répétition» et «habitude» ont un sens assez différent de celui qu’ils ont dans le langage courant : deux fois suffisent à caractériser la «répétition» ou l’ «habitude». Face à ces deux omissions, Sud a déposé deux motions réintroduisant dans le texte final ces «oublis». Ces motions ont été adoptées à l’unanimité.

Attention : Pour que la plainte en justice soit recevable, il faut non seulement que l’ensemble des conditions fixées par la loi soit réuni, mais encore que la victime supposée présente des «éléments de preuve», c’est-à-dire des faits, établis par des éléments matériels ou des témoignages. La simple affirmation ne suffit pas. Si cette condition est remplie, c’est alors (et alors seulement) qu’il revient à l’accusée d’apporter les preuves ou arguments capables de con-vaincre le juge que les faits invoqués ont une toute autre explication que le harcèlement. La dénonciation calomnieuse (c’est-à-dire volontairement nuisible, ce qui la distingue nettement de l’erreur) est passible de sanctions.